L’article 425 du Code de procédure civile vie à redonner une valeur à la personne et la placer au centre des systèmes de protection juridique. En effet, pour la protection des personnes vulnérables, des dispositions ont été prises. Celles-ci ont pour rôle de donner une primauté aux intérêts et au bien-être de la personne et enfin au respect des souhaits, sentiments des personnes vulnérables.
Autrement dit, le code de procédure civile de l’article 425 est destiné à la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Mais peut toutefois être limitée clairement à l’une de ces deux missions.
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Plan de l'article
Que dit l’article 425 du CPC ?
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.
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Origine et explication de l’article de loi
Ce texte de loi fait partie d’un projet de loi de 2007 réformant la loi de 1968 et visant à modifier les dispositions du Code civil relatives au droit des majeurs incapables. Il s’agit du premier article d’un nouveau chapitre sur les mesures de protection juridique des adultes. Le droit des incapables a évolué depuis 1804.
La société se protège d’eux et ils se protègent d’eux-mêmes. Cette législation de 1804 a été supplantée par le droit administratif, qui s’appliquait aux personnes internées.
Les choses ont changé en 1968 avec la réforme du droit des incapacités, menée principalement par Carbonnier. La loi de 1968 distinguait trois types de protection des incapables : la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Cette réforme de 1968 représentait un progrès, mais n’était pas satisfaisante sur tous les points.
En quoi la réécriture de l’article 425 par la réforme de 2007 constitue-t-elle une avancée dans la protection des majeurs incapables ?
La Réaffirmation des droits de la personne protégée
Indépendamment de la mesure de protection, le projet de loi pose le principe selon lequel une personne majeure protégée doit prendre lui-même les décisions personnelles qui le concernent, si son état le permet Ainsi, le changement de domicile, une intervention chirurgicale légère ou le choix d’un lieu de vacances.
Bref, les éléments mettant gravement en cause le respect du corps humain sont subordonnés au recueil du consentement de la personne.
Au cas où le majeur ne peut prendre une décision en connaissance de cause, lors de l’ouverture de la mesure ou ultérieurement, le juge peut prévoir que le tuteur ou curateur doit assister la personne ou elle doit être représentée par le tuteur. Toutefois, si la décision met gravement en cause la vie privée ou l’intégrité du corps humain, l’un des deux ne peut la prendre qu’après avoir obtenu l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Cet article permet également de protéger expressément le logement et le mobilier du majeur : Ceux-ci doivent être maintenus à sa disposition le plus longtemps possible et ne peuvent faire l’objet que de conventions d’occupation précaire qui doivent prendre fin avec le retour de la personne à son domicile.
Toutes les dispositions doivent être autorisées par le conseil de famille ou le juge des tutelles après avis du médecin traitant de la personne protégée. La personne doit également pouvoir disposer de ses souvenirs, de ses objets personnels et de ceux qui sont indispensables aux personnes handicapées ou aux soins des malades.